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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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