Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
Texte intégral
Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l' article 322-3-1 du code pénal , sont : 1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ; 2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement. Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.