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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 juillet 2018 au 26 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l' article 322-3-1 du code pénal , sont : 1° En ce qui concerne les agents publics et les personnes privées qu'il missionne, le ministre chargé de la culture ; 2° En ce qui concerne les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, les préfets. Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.
Nouvelle version :
Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l' article 322-3-1 du code pénal , sont : 1° En ce qui concerne les agents publicsSuppression : et
Ajout : ,
les personnes privées qu'il missionne
Suppression : ,
Suppression : le
Ajout : et
Suppression : ministre
Ajout : les
Suppression : chargé
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Ajout : mentionnés au b
de
Suppression : la
Ajout : l'article
Suppression : culture
Ajout : L.
Ajout : 114-4, le préfet de région
; 2° En ce qui concerne les
Suppression : personnels mentionnés
Ajout : agents
Suppression : au
Ajout : publics
Suppression : b
Ajout : affectés
Suppression : de
Ajout : dans
Suppression : l'article
Ajout : un
Suppression : L.
Ajout : établissement
Suppression : 114-4
Ajout : public
,
Suppression : les
Ajout : l'autorité
Suppression : préfets
Ajout : qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement
. Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.