Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les associations mentionnées à l' article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription : 1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ; 2° D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ; 3° De garanties suffisantes d'organisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024239951Cette aide générée porte sur Article R114-6 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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