Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La réunion des conditions mentionnées à l'article R. 114-6 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des organes d'administration de l'association, par la régularité de ses comptes et par la nature et l'importance des activités pratiques de l'association et des publications de ses membres.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024239953Cette aide générée porte sur Article R114-7 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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