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Article R115-4

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2024

Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2 , elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.