Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2 , elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.