Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Lorsqu'elle est saisie par une personne s'estimant victime d'une spoliation ou ayant droit d'une victime d'une demande tendant à la restitution d'un bien mentionné à l'article L. 115-2 , la commission informe la personne publique concernée dès réception de cette demande. Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la personne publique concernée dans les meilleurs délais.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048884800Cette aide générée porte sur Article R115-5 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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