Version en vigueur depuis le 20 juillet 2018
Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 123-1. Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre des armées exercent le droit de préemption en ce qui concerne les archives relevant de leur ministère. Lorsque la Bibliothèque nationale de France entend exercer le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 , elle en informe le ministre chargé de la culture. En cas de demandes concurrentes, le ministre chargé de la culture détermine la collection publique ou l'institution publique au bénéfice de laquelle s'exerce le droit de préemption.
Cartographie jurisprudentielle
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