Version en vigueur depuis le 22 décembre 2011
Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8 , R. 132-14 , R. 132-22 , R. 132-32 , R. 132-40 et R. 132-46 . Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives : 1° A l'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ; 2° A l'existence et la date du dépôt légal ; 3° A la date de création, d'édition, de production ou de diffusion ; 4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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