Version en vigueur depuis le 22 décembre 2011
I. – Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française au sens de l'article R. 132-37 et font l'objet d'une première diffusion par les services de radio mentionnés au 2° de l'article R. 132-34 : 1° Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires ; 2° Les œuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce ; 3° Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques ; 4° Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ; 5° Les émissions de variétés ; 6° Les messages publicitaires ; 7° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des charges des sociétés nationales de programme. II. – Les autres émissions ou éléments d'émission sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant.
Cartographie jurisprudentielle
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