Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive : 1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue à l'article R. 131-6 ; 2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14 , R. 132-21, R. 132-22 , R. 132-27 , R. 132-30 , R. 132-40 ; 3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7 , R. 132-8 , R. 132-14 , R. 132-22 , R. 132-32 , et R. 132-40 ; 4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30 et R. 132-39.
Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 14 février 2014
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R133-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.