Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029005020Cette aide générée porte sur Article R133-1-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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