Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Texte intégral
Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.