Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les monuments nationaux sont : 1° Les monuments historiques classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI de la partie législative du présent code, appartenant à l'Etat, qui ont été remis en dotation à l'établissement ou mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 ; 2° Les monuments historiques classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application des mêmes dispositions du présent code qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240191Cette aide générée porte sur Article R141-5 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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