Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le service chargé des archives au ministère des affaires étrangères assure : 1° Le contrôle des archives courantes, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives intermédiaires, ainsi que la communication des archives définitives ; 2° La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées, telles qu'elles ont été définies aux articles R. 212-71 et R. 212-72 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240496Cette aide générée porte sur Article R212-74 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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