Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les archives mentionnées aux articles R. 212-71 et R. 212-72 sont réparties : 1° En archives courantes constituées par les documents d'utilisation constante pour les directions, services, établissements ou organismes qui les ont produits ou reçus ; 2° En archives intermédiaires qui, n'étant plus considérées comme archives courantes, ne peuvent encore faire l'objet d'un classement définitif ; 3° En archives définitives. Un arrêté du ministre des affaires étrangères publié au Journal officiel de la République française fait connaître au public le classement de chaque série d'archives définitives.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.