Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les prêts, autres que ceux qui sont consentis à des musées relevant de l'Etat, donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre prêtée, pour un montant déterminé par le ministre chargé de la culture. Toutefois, le ministre chargé de la culture, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire du prêt, peut dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240778Cette aide générée porte sur Article D423-8 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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