Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public : 1° Dans les musées de France ; 2° Dans les musées étrangers ; 3° Dans les monuments historiques ouverts au public ; 4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054130331Cette aide générée porte sur Article D423-9 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.