Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La cession de biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, conformément aux dispositions de l'article L. 451-10, ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240955Cette aide générée porte sur Article R451-25 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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