Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les contrats prévus à l'article L. 451-11 sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée de France appartenant à l'Etat et le propriétaire du bien culturel placé en dépôt. Dans le cas d'un dépôt dans un musée national au sens de l 'article R. 421-1 , cette autorité prend préalablement l'avis de la Commission scientifique des musées nationaux qui se prononce également lorsque le bien est prêté à une autre personne pour une exposition temporaire. Le contrat prévoit alors les conditions dans lesquelles le bien culturel peut, avec l'accord du propriétaire, être prêté à une autre personne pour une exposition temporaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240972Cette aide générée porte sur Article R451-29 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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