Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Toute disparition ou détérioration d'un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au déposant. Elle donne lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien, estimée au moment de sa disparition, ou du montant de la dépréciation du bien après détérioration. Lorsque des travaux de restauration sont nécessaires, le dépositaire soumet pour accord au déposant, avant le début des travaux, le projet de restauration et le nom du restaurateur envisagé. Les dispositions prévues à l'article L. 452-1 sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240968Cette aide générée porte sur Article R451-28 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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