Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La restauration, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 et du présent chapitre, s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240990Cette aide générée porte sur Article R452-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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