Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article R. 523-1 portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement au titre des monuments historiques de tout ou partie du terrain. Dans ce cas, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par la législation sur les monuments historiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024241176Cette aide générée porte sur Article R523-16 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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