Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La convention prévue à l'article R. 523-30 ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024241245Cette aide générée porte sur Article R523-32 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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