Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic prévus au 1° de l'article R. 523-31 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du même article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024241247Cette aide générée porte sur Article R523-33 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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