Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement. Les délais prévus à l'alinéa précédent et à l'article R. 523-30 sont suspendus en cas de force majeure.
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