Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander communication des documents suivants : 1° Description de la composition du capital social ; 2° Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'opérateur ; 3° Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel de l'exercice en cours précisant l'origine des recettes, lorsqu'il ne s'agit pas des rémunérations perçues en contrepartie des opérations de fouilles préventives réalisées ; 4° Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'œuvre dont bénéficie l'opérateur de la part de tiers.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024241313Cette aide générée porte sur Article R523-50 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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