Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer prend, en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins et de plongée sous-marine sur un site contenant des biens culturels maritimes, il en informe le ministre chargé de la culture. L'autorité compétente précitée peut prendre les mesures définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre chargé de la culture.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024241583Cette aide générée porte sur Article R532-6 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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