Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre. Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024241587Cette aide générée porte sur Article R532-7 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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