Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024241682Cette aide générée porte sur Article R544-3 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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