Version en vigueur depuis le 15 août 2016
Sauf en ce qui concerne le 1° de l'article R. 545-32 , le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents placés sous son autorité. Il en informe le conseil d'administration. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 1 novembre 2011
Cartographie jurisprudentielle
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