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Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50-2, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021
Cartographie jurisprudentielle
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