Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque les travaux envisagés par un propriétaire ou un affectataire public incluent une modification au sens de l'article L. 621-9 : 1° Si la part de travaux neufs est accessoire, ces travaux sont inclus dans la mission de l'architecte spécialisé tel que défini aux articles R. 621-27 , R. 621-28 et R. 621-31 ; 2° Si les travaux neufs sont prépondérants, les missions de maîtrise d'œuvre correspondant à ces travaux sont attribuées par le maître d'ouvrage à un maître d'œuvre de son choix dans le respect des règles applicables. Lorsqu'ils sont de nature à avoir un impact sur l'intérêt protégé de l'immeuble, en application de l'article R. 621-19 , les services de l'Etat définissent les contraintes architecturales et historiques à respecter.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024242022Cette aide générée porte sur Article R621-44 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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