Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque le préfet décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18 , l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Si des travaux ont été exécutés d'office en application des articles L. 621-12 et L. 621-14, la part des frais engagés par l'Etat est déduite du montant de l'indemnité d'expropriation ainsi fixé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024242042Cette aide générée porte sur Article R621-51 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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