Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration prévue à l'article R. 621-61 est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 a été accordée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024242072Cette aide générée porte sur Article R621-62 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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