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Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 622-47 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant : a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ; b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.
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Cartographie jurisprudentielle
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