Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 211-9 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000027893806Cette aide générée porte sur Article R111-2 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.