Version en vigueur depuis le 29 juin 2011
Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie, chaque mutuelle ou union adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 432-13 . Les membres du conseil de surveillance du fonds sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir. Les statuts du fonds de garantie précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024267903Cette aide générée porte sur Article R432-10 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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