Aller au contenu principal

Article R173-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'application de l'article R. 99 : 1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ; 2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ; 3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire, par le ministre des affaires étrangères ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R173-2 — Code électoral — Lexorizon