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Article R173-4

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Pour l'application de l'article R. 101 , la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel. Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.

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Article R173-4 — Code électoral — Lexorizon