Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024405666Cette aide générée porte sur Article L7222-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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