Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les séances de l'assemblée de Guyane sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l'article L. 7122-12 , ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024406346Cette aide générée porte sur Article L7122-11 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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