Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
L'assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1 , L. 7123-5 et L. 7123-7, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024406354Cette aide générée porte sur Article L7122-14 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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