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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président de l'assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l'assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Nouvelle version :
Le président de l'assemblée de Guyane
Suppression : ,
Suppression : les vice-présidents ou
Ajout : et
les
Suppression : conseillers
Ajout : autres
Suppression : ayant
Ajout : membres
Suppression : reçu
Ajout : de
Suppression : délégation
Ajout : l'assemblée
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La collectivité territoriale de Guyane
Suppression : est tenue
Ajout : accorde
Suppression : de
Ajout : sa
Suppression : protéger
Ajout : protection
Suppression : le
Ajout : au
président de l'assemblée de Guyane,
Suppression : les
Ajout : aux
Suppression : vice-présidents
Ajout : autres
Ajout : membres de l'assemblée
ou
Suppression : les
Ajout : à
Suppression : conseillers
Ajout : l'un
Ajout : de ces élus
ayant
Suppression : reçu
Ajout : cessé
Suppression : délégation
Ajout : ses
Ajout : fonctions
contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions
Ajout : actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Ajout : L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au président de l'assemblée de Guyane, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l'assemblée de Guyane en sont informés.
La
Ajout : preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans la
collectivité
Ajout : ,
Ajout : selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2 . L'élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans la collectivité. La collectivité notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante de l'assemblée de Guyane. L'assemblée de Guyane peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par dérogation aux articles L. 7122-9 et L. 7122-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président de l'assemblée de Guyane
est
Ajout : tenu de convoquer l'assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. La protection prévue aux cinq premiers alinéas du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l'assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages. Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l'assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, en raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. La collectivité est
subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.