Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le président de l'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024408081Cette aide générée porte sur Article L7171-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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