Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les séances de l'assemblée de Martinique sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président de l'assemblée tient de l'article L. 7222-12 , ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024408269Cette aide générée porte sur Article L7222-11 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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