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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les délibérations de l'assemblée de Martinique sont publiées. Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du conseil exécutif. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
Nouvelle version :
Les délibérations de l'assemblée de Martinique sont publiées. Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du conseil exécutif. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article
Suppression : 4 de la loi n°
Ajout : L.
Suppression : 78-753
Ajout : 311-9
du
Suppression : 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
Ajout : code
des relations entre
Suppression : l'administration et
le public et
Suppression : diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Ajout : l'administration
. Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.