Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Martinique. Par accord du président de l'assemblée de Martinique et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'assemblée de Martinique. En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l'assemblée de Martinique. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024408315Cette aide générée porte sur Article L7222-29 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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