Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le président de l'assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l'assemblée de Martinique pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024408354Cette aide générée porte sur Article L7223-5 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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